La Loi C-14 (loi modifiant le Code criminel en ce qui concerne l’aide médicale à mourir) a reçu la sanction royale le vendredi 17 juin 2016 et fait désormais partie intégrante du droit canadien. Cette loi fédérale définit l’AMM comme étant une situation où, à la demande d’un patient ou client, un médecin ou un infirmier praticien (IP) :
- administre au patient ou client une substance qui cause sa mort; ou
- prescrit ou fournit une substance à un patient ou client afin qu’il se l’administre lui-même et cause ainsi sa mort
La loi indique en outre que les professionnels de la santé et les autres personnes qui aident un médecin ou un IP à fournir de l’aide médicale à mourir ne feront l’objet d’aucune accusation en vertu du droit pénal s’ils se conforment aux dispositions du Code criminel et aux exigences fédérales et provinciales. Comme dans tous les aspects de la pratique, les thérapeutes respiratoires sont tenus de respecter les normes, lignes directrices, règlements et politiques qui régissent la profession en Ontario.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’AMM, veuillez visiter le site Web du gouvernement du Canada sur l’aide médicale à mourir.
Critères applicables à l’AMM
C’est au médecin ou à l’IP en charge des soins fournis au patient ou client qu’incombe la responsabilité de déterminer si le patient ou client satisfait aux critères d’admissibilité à l’AMM. Les thérapeutes respiratoires n’ont pas la responsabilité de déterminer si le patient ou client satisfait aux critères d’admissibilité. Conformément à la loi fédérale, une personne peut recevoir de l’AMM si :
- elle est admissible à des soins de santé financés par l’État du Canada;
- elle est âgée d’au moins 18 ans1 et est capable de prendre des décisions2 en ce qui concerne sa santé;
- elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables; ce qui signifie que le patient ou client :
- est atteint d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et incurable, et
- sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités, et
- sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables, et
- sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible;
- elle a fait une demande d’AMM de manière volontaire, sans pressions extérieures; et
- elle a donné son consentement éclairé3 à recevoir l’AMM après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs.
1 Il est important de noter que l’exigence voulant que le patient ou client soit âgé d’au moins 18 pour consentir à l’AMM ne concorde pas avec la Loi sur le consentement aux soins de santé de l’Ontario, qui ne précise pas l’âge du consentement.
2 Dans sa forme actuelle, la loi fédérale exige que le patient ou client qui demande l’AMM maintienne la capacité décisionnelle jusqu’au moment de la mort. Cela veut dire que l’AMM ne peut pas faire l’objet d’une directive préalable. De plus, le consentement à l’AMM doit être donnée par un patient ou client capable et non par un mandataire spécial.
3 Le consentement éclairé à l’AMM doit être obtenu par le médecin ou l’IP qui autorise la procédure. Le consentement éclairé ne peut pas être obtenu par un thérapeute respiratoire.
Le rôle du thérapeute respiratoire dans l’AMM
Même si les thérapeutes respiratoires ne seront pas chargés de la direction du plan de soins dans les cas où le patient ou client demande de l’aide pour mettre fin à sa vie, un thérapeute respiratoire pourrait se voir demander de participer à la mise en œuvre d’une demande d’AMM. Par exemple, on pourrait demander à un thérapeute respiratoire de retirer un respirateur ou d’installer une intraveineuse à un patient ou client. Heureusement, la plupart des paramètres qui régiront la pratique des thérapeutes respiratoires dans ces situations sont déjà en place déjà dans la pratique quotidienne. Toutes les attentes relatives à l’obtention d’ordonnances actuellement en vigueur concernant la validité des ordonnances, la documentation, la protection de la vie privée des patients ou clients, la compétence et la conduite éthique continueront de s’appliquer à la pratique des thérapeutes respiratoires qui feront partie des équipes de soins qui mettront en œuvre l’aide médicale à mourir, de la même façon qu’en toute autre circonstance.
* Les thérapeutes respiratoires ne sont pas autorisés à administrer des médicaments aux fins de l’AMM.
Témoins indépendants
La loi exige que la demande d’AMM d’un patient ou client soit signée et datée par deux (2) « témoins indépendants ». Dans ce contexte, un témoin indépendant est une personne qui :
- est âgée d’au moins 18 ans;
- comprend la nature de la demande d’AMM;
- ne recevra aucun avantage matériel ou financier en lien avec le décès du patient ou client qui demande l’AMM (p. ex., bénéficiaire de la succession testamentaire du patient ou client);
- n’est pas propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où le patient ou client est traité; et
- ne fournit pas directement des soins au patient ou client qui demande l’AMM.
Traitement des demandes de renseignements des patients ou clients au sujet de l’AMM
La loi C14 stipule que :
(art. 5.1) Il est entendu que ne commet pas d’infraction le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute, le médecin, l’infirmier praticien ou tout autre professionnel de la santé qui fournit à une personne des renseignements sur la prestation légitime de l’aide médicale à mourir.
Les thérapeutes respiratoires sont autorisés à fournir à leurs patients ou clients des renseignements sur la prestation légitime de l’aide médicale à mourir et à en discuter avec eux. Des ressources comme la brochure intitulée Aide médicale à mourir – Renseignements à l’intention des patients produite par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, de même que d’autres documents fournis par les employeurs peuvent être utilisés pour faciliter des discussions. Si le patient ou client souhaite être évalué afin de déterminer s’il satisfait aux critères prévus pour l’AMM, le thérapeute respiratoire doit alors aiguiller le patient vers un médecin ou un infirmier praticien apte à le faire.
Veuillez noter que les thérapeutes respiratoires ne doivent jamais discuter de quelque aspect que ce soit de l’AMM avec la famille d’un patient ou client ou son mandataire spécial sans le consentement du patient ou client. De plus, il est important de se rappeler qu’en vertu du paragraphe 241(a) du Code criminel, le fait de « conseiller » à une personne de se donner la mort constitue toujours un acte criminel. En conséquence, les thérapeutes respiratoires ne doivent pas encourager une personne à se donner la mort, l’influencer ou le lui recommander d’aucune façon.
En plus de l’information fournie ici, l’OTRO exige de ses membres qu’ils adhèrent aux politiques de leur organisation (le cas échéant) en ce qui a trait au traitement des demandes de renseignements des patients ou clients au sujet de l’AMM.
Le droit à l’objection de conscience des professionnels de la santé
Dans sa forme actuelle, la loi fédérale ne fait pas allusion au droit à l’objection de conscience. L’OTRO a émis des lignes directrices à observer dans les situations où un thérapeute respiratoire est en désaccord avec le plan de traitement. Si un thérapeute respiratoire estime que l’AMM est incompatible avec ses croyances et ses valeurs, l’OTRO s’attend à ce que le thérapeute respiratoire continue à fournir les soins nécessaires jusqu’à ce qu’un autre professionnel de la santé puisse prendre la relève. Le thérapeute respiratoire n’a pas l’obligation de participer à la mise en œuvre d’un plan de traitement qui n’est pas dans l’intérêt supérieur du patient ou client. Le thérapeute respiratoire a toutefois la responsabilité de s’assurer que le patient peut tout de même recevoir les soins dont il a besoin ou auxquels il a consenti.
Ressources additionnelles
- Contexte législatif : aide médicale à mourir (projet de loi C-14)
- Jugements de la Cour suprême – Carter c. Canada
- Gouvernement de l’Ontario – Aide médicale à mourir et décisions de fin de vie
- Ministère de la Santé et des Soins de Longue Durée page AMM
- College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO) – MAID (disponible seulement en anglais)
- College of Nurses of Ontario (CNO) – Guidance on Nurses’ Roles in MAID (disponible seulement en anglais)
- Ontario College of Pharmacists (OCP) – MAID (disponible seulement en anglais)